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L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux se distingue des préjudices patrimoniaux. Ces préjudices sont définis dans la Nomenclature Dintilhac. Ils concernent la sphère personnelle de la victime contrairement aux préjudices patrimoniaux relatifs à la sphère économique.

La Nomenclature Dintilhac est un référentiel qui sert de support à l’évaluation des préjudices des victimes d’un accident corporel. Cette liste est également valide pour les accidents médicaux (erreur médicale, aléa thérapeutique, infection nosocomiale) les accidents de la vie, agressions.

Tout comme les préjudices patrimoniaux, l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux concerne les deux catégories articulées autour de la consolidation. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires se réfèrent à la période allant de la date de l’accident à la consolidation.

Le Déficit fonctionnel temporaire correspond aux périodes d’hospitalisation, de pertes de qualité de vie faisant suite immédiate à l’accident corporel. Le Déficit peut d’abord être total puis partiel en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime.

Les Souffrances endurées parfois aussi appelées Pretium doloris sur une cotation allant de 1 à 7.

Le Préjudice esthétique temporaire concerne l’altération de l’apparence physique au regard de l’entourage.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Ces préjudices démarrent à la phase de consolidation, c’est pourquoi, ils sont dits permanents.

L’AIPP ou le Déficit fonctionnel permanent ou DFP est l’incapacité liée aux atteintes des fonctions physiques et psychiques de la victime. Ce poste inclut la douleur, les troubles dans la vie de tous les jours, le perte de la qualité de vie, perte d’autonomie. le Un médecin expert de l’assurance constate le degré du DFP sous forme de pourcentage lors de l’expertise médicale de consolidation.

Le Préjudice d’agrément est relatif à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs.

Le Préjudice esthétique permanent indemnise les altérations de l’apparence physique.

On retient un Préjudice sexuel si l’atteinte physique rend impossible ou difficile l’acte sexuel ou altère plaisir et désir ou complique la procréation.

En lien avec le préjudice sexuel, existe le Préjudice d’établissement qui diminue les chances de fonder une famille en raison des séquelles de la victime.

Enfin, il existe l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents exceptionnels. Comme le nom l’indique, ils sont heureusement rares. Il convient de les envisager au cas par cas, selon la situation personnelle de la victime et de ses proches. Généralement enfants et conjoint. Ce sont des victimes indirectes. Par exemple un conjoint qui ne pourra satisfaire un projet familial du fait du handicap de la victime directe. Ces préjudices sont limités aux personnes de l’entourage qui partagent une communauté de vie.

Ces différents préjudices extra-patrimoniaux font l’objet d’une évaluation lors de l’expertise médicale. Au cours de celle-ci, votre intérêt est de vous faire assister d’un médecin conseil de victimes et d’un avocat spécialisé selon la gravité des séquelles.

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