Quand on parle de préjudices des victimes indirectes c’est à l’entourage proche de la victime directe qu’on fait référence. La victime directe d’un accident de la route, d’une infection nosocomiale, d’un aléa thérapeutique perçoit une indemnisation au titre de son préjudice propre. Mais parfois, dans certaines circonstances, l’accident de la victime directe a un retentissement sur l’existence des proches, ce qu’on appelle les victimes indirectes.
Ces victimes indirectes peuvent subir un préjudice moral mais également un préjudice économique. C’est notamment le cas lorsqu’il existe des frais d’hébergement pour la victime directe ou de pertes de revenus consécutives à la suspension d’une activité professionnelle afin d’assister la victime directe.
La Nomenclature Dintilhac a prévu une réparation des préjudices des victimes indirectes selon que la victime directe est décédée ou non.
Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe
En cas de décès par accident de la route de la victime directe, la loi Badinter prévoit la réparation intégrale du préjudice. Cela est vrai si l’accident est non responsable. Ainsi les ayants droit peuvent faire valoir leur droit à indemnisation. Au titre d’un préjudice moral ou préjudice d’affection et également d’un préjudice économique s’il y a lieu.
Parmi les préjudices extra-patrimoniaux des victimes indirectes, il y a le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement.
Dans les préjudices patrimoniaux, on peut mentionner les frais d’obsèques, les frais divers des proches, les éventuels pertes de revenus des proches.
En cas de survie de la victime directe
Les préjudices extra-patrimoniaux sont le préjudice d’affection des victimes indirectes. Il répare le préjudice que subit un proche face à la souffrance de la victime directe.
Il existe également des préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels relatifs au changement dans les conditions d’existence des victimes indirectes consécutifs au bouleversement engendré par le handicap et la survie douloureuse de la victime directe. Pour un conjoint par exemple, il s’agira du retentissement sexuel.
Parmi les préjudices patrimoniaux, on peut citer la perte ou la diminution des revenus du conjoint et des enfants de la victime blessée. Ceux-ci peuvent être engendrés par la maladie traumatique ou le handicap de la victime directe. Son incapacité à exercer un activité professionnelle. Cette perte ou diminution des revenus du foyer est aussi liée à la nécessité pour le conjoint de se rendre disponible auprès de la victime direte.